MENTIONS LEGALES




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QUELLES SONT MES GARANTIES ?

LES BASES LEGALES

- Le secret & la médiation
- Le médiateur & la loi
- Déontologie





LES DISPOSITIONS LEGALES CONCERNANT LA MEDIATION & LA PERSONNE DE CONFIANCE

  • La Constitution Fédérale, article 28 al 2,
  • La Constitution Cantonale Genevoise, articles 120 et 36 al 2,
  • La Constitution Cantonale Vaudoise, articles 6 al 2 c, art 43 al 2,
  • Le Code des obligations, article 328 al 1 et 2,
  • Le Code de procédure civile, art 213 ss,
  • La Loi sur le Travail, LTr, articles 6 et 51 et les ordonnances d’application
  • Loi fédérale sur l’égalité homme femme, Leg, articles 4, 5 et 10,
  • Les directives et dispositions du Secrétariat de l’ECOnomie, SECO, qui complètent et précisent les lois en tant que nécessaire,
  • L’arrêt du Tribunal Fédéral, 2C_462/2011, du 9 mai 2012, qui précise :
    • qu’une entreprise doit disposer d’une procédure interne de règlement des litiges,
    • qu’il faut une personne de confiance, hors hiérarchie, dans l’entreprise et qui en définit les compétences qu’elle doit avoir,
  • Les « Principales recommandations dans le cadre de la mise
 en place d’un dispositif de prévention des risques psychosociaux en entreprise », émises par L’OCIRT (Genève) en octobre 2016, Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travail, organisme cantonal qui vérifie que les dispositions légales et réglementaires en matière de travail sont effectivement appliquées. Il intervient dans les entreprises de son propre chef ou sur plainte des employés.
  • Le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs CMTPT, organisme cantonal vaudois qui vérifie que les dispositions légales et réglementaires en matière de travail sont effectivement appliquées. Il intervient dans les entreprises de son propre chef ou sur plainte des employés.



LE SECRET, LA MEDIATION & LA PERSONNE DE CONFIANCE:
Une action en justice, qui passe devant un tribunal, est publique, sauf les cas particuliers du huis-clos. Ceux qui assistent à un procès peuvent en relater les faits.

Une médiation et l'intervention de la personne de confiance sont privées et secrètes.

L'anonymat des parties est garanti par la loi.

Par analogie avec la médiation, les entretiens engagés dans une procédure de PERSONNE DE CONFIANCE sont intégralement protégés s'ils sont menés par un médiateur, une médiatrice.

Les entretiens avec la PERSONNE DE CONFIANCE sont anonymes et garantis comme tels.
C’est uniquement avec l’accord de la personne concernée qu’une information peut être remontée jusqu’à la direction générale voire le Conseil d’administration.
En cas de mise en danger :
  • individuelle (la personne qui demande de l’aide, voire un tiers non directement impliqué),
  • ou collective (un service, un département…)
Il appartient à la personne de confiance d’avertir l’entreprise (la direction générale et/ou le Conseil d’Administration) du fait et des conséquences, sous réserve de l’anonymat de la source.


Les délibérations d'une médiation sont protégées par des textes légaux, notamment:
 
- Les articles 166, 216 du Code de Procédure civile suisse (CPC) et

- L'article 71 de la Loi sur l'Organisation Judiciaire à Genève (LOJ):

Art. 71 Secret de la médiation
Le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de la médiation et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté. Cette obligation subsiste alors même qu’il n’exerce plus la fonction de médiateur.
2 Le médiateur qui viole le secret auquel il est tenu est passible des sanctions prévues à l’article 72 LOJ.
3 Quelle que soit l’issue de la médiation, aucune partie ne peut se prévaloir, en cas de procès, de ce qui a été déclaré devant le médiateur.
4 L’apport du dossier du médiateur dans une procédure administrative ou judiciaire est exclu.

- L'article 7 de la Directive 2008/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale



LE MEDIATEUR & LA LOI:

Le médiateur est neutre, impartial et indépendant envers les parties (art. 70 LOJ).

Pour éviter les conflits d’intérêts, le médiateur dans l’exercice de son art ne peut avoir, de près ou de loin, une relation privée ou professionnelle avec l’un ou l’autre des médiés (art. 47 CPC).

Le médiateur est certifié, il dispose d’une formation spécifique reconnue.
Il peut être accrédité selon la Loi sur l'Organisation Judiciaire (LOJ) dans ses articles 66 et 67 qui précisent:

Art. 66 Autorisation
L’exercice de la fonction de médiateur assermenté est subordonné à une autorisation du Conseil d’Etat.

Art. 67 Conditions d’exercice
L’exercice de la fonction de médiateur est réservée aux personnes qui : a) sont âgées de 30 ans au moins; b) sont au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une formation jugée équivalente; c) disposent d’une bonne expérience professionnelle; d) disposent d’une expérience ou de connaissances suffisantes dans le domaine d’exercice de la médiation; e) disposent de qualifications et d’aptitudes particulières en matière de médiation; f) ne font l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.

Art. 74 Tableau
1 Le Conseil d’Etat dresse et tient à jour un tableau des médiateurs assermentés.
2 Le cas échéant, le tableau mentionne les qualifications particulières ou les domaines de spécialité des médiateurs.


DEONTOLOGIE:

Le médiateur est soumis aux critères déontologiques définis :

- Par la Fédération Suisse des Associations de Médiation FSM.


Pour ses prestations, MEDIATION CONSEILS agit sur la base d'un contrat de mandat régi par les articles 394 et suivants du Code des Obligations.

En cas de litige la médiation est un préalable obligé.

Le droit applicable est le droit Suisse.

Le for est à Genève


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